A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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11. Sauf disposition contraire prévue par la politique de crédit de l’entité, les ententes pour l’ouverture d’un compte et les contrats relatifs à la vente de biens ou de services doivent comporter une clause à l’effet que tout solde impayé dans les 30 jours de la date de facturation, ou à toute autre date fixée, porte intérêt à compter de la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt se capitalise mensuellement.
C.T. 211304, a. 11.